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REGISTRES DU BUREAU
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arrest, sur peyne de s'en prendre ausd. Prevost des Marchans et Eschevins, Substitud dud. Procureur ge­neral et Recepveur susdictz, chacun en leur esgard. Et pour sçavoir quelz deniers restent à payer dud. em-prunct, lad. Court a commis et conimect M" Nicolas
de Thou'1) et Françoys Briçonnet'2', Conseillers en icelle, pour en certiffier la Court.
"Fait en Parlement, le vingt septiesme jour de Febvrier l'an mil cinq cens soixante et douze." Ainsi signé : tt Dutillet n.
DLIII [CCXL]. — [Ordonnance pour faire payer aux retardataires leurs cotisations
DE L'ANNÉE l571.] ' 1" mars 1572. (A, fol. 294 v°: B, fol. 216 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sur la remonstrance faitte par le Procureur du Roy et de lad. Ville de ce que, en proceddant par Messieurs de la court dc Parlement à la veriffication des lettres de declaration du Roy(3), contenant la descharge et diminution faicte par Sa Majesté à lad. Ville de la somme de cinquante mil livres sur les 111e m. livres, par luy demandez en l'année m. lxxi, et par lesquelles Sad. Majesté nous auroit permis de vendre et constituer rentes à toutes personnes, jusques à la somme de cinquante mil livres, sur les deniers des plus valleurs du poisson de mer fraiz et salle, il auroit semblé à nosd. seigneurs de lad. Court que nous usassions comme de connivence au faict et recouvrement des taxes d'aucuns bourgeois el citoyens de lad. Ville; et au moyen de ce, nous auroit esté enjoinct de contraindre tous ceulx qui ont esté et se trouveront reffractaires, reffuzans et deleyans de payer leurs cottizations, pour estre les
deniers d'icelle convertiz et employez en l'acquict et admortissement de lad. rente, et laquelle lesd, seigneurs ont voulleu et ordonné estre rachaptée dedans la sainct Jehan prochaine, sur peine d'en respondre en noz noms privez;
"A esté ordonné que, pour satisffaire à l'ordon­nance de nosd. seigneurs de Parlement, que toutes les personnes dénommées ès roolles qui seront trouvez n'avoir payé ou debvoir de reste, seront contrainctz par toutes voyes et manieres deues et raisonnables, et suivant les commissions cy devant expediées; enjoi-gnans aux sergens de lad. Ville et aultres de y user de toute dilligence, tant par executions que garnisons, dont ilz rapporteront procès verbaulx et exploietz ; et à quoy me Françoys de Vigny le jeune, ou ses commis, tiendront la main pour nous estre rapporté la dilli­gence qui en aura esté faicte. Lequel present jugement sera leu aux personnes qui n'auront payé ou qui au-rontesté surcis, par l'exécuteur de nosd. commissions.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le premier jour de Mars mil vclxxiiW. n
DUV [CCXLI]. — [Mandement touchant les contraintes à exercer contre ceux
QUI REFUSERAIENT DE PAYER.] 1" mars 1572. (A, fol. 296 r"; B, fol. 217 v°.)
#e par les Prevost des Marchans el Eschevins de la Ville de Paris.
"Vous le premier sergent de lad. Ville, ou autre sergent royal sur ce requis, faictes commandement
aux personnes desnommées au roolle cy attaché de payer les sommes à quoy ilz ontesté cottisez aud. roolle, chacun pour son regard; et au reffuz ou de­lay de ce faire, ou presentement vous monstrer quic­tance vallable, contraignez iceulx au payement desd.
11 Troisième fils d'Augustin de Thou, seigneur de Bonneuil, président au Parlement de Paris (mort en 154 4), et de Jeanne de Marle. Nicolas de Thou fut d'abord conseiller clerc au Parlement, en remplacement de feu Christophe de Marle, son oncle maternel, le 24 septembie i55ô, puis archidiacre de Notre-Dame de Paris, et enfin évèque de Chartres (29 juin 1573). Il mourut, âgé de soixante-dix ans, lo 6 novembre 1598. (Blanchard, Les présidents au mortier, in fol., p. 353.)
'>-' Reçu conseiller clei-c le 3 décembre 1554. ll était troisième fils de Guillaume Briçonnet, seigneur de Glatigny, et de Claude de Lievevillc. (Guy Bretonneau, Hist, généal, de la maison des Briçonnets, Paris, in-4°, 1620, p. 27.)
<3i Voir l'acte qui précède immédiatement.
'>*> Dans le Registre A, celte Ordonnance a été par distraction transcrite deux fois à lq suite (fol. 294 v° et 295 r°).. Ces deux copies sont d'ailleurs fautives en plusieurs endroits; nous avons suivi de préférence celle du Registre B.